La démission surprise de Benoit XVI induit inévitablement des questions sur la vacance du siège apostolique dès le 28 février prochain. Que prévoit le droit canon ? Les réponses de l’abbé Alphonse Borras, vicaire général du diocèse de Liège.
L'élection du pape est réglementée par la constitution apostolique Romano Pontifici eligendo, du 1 octobre 1975. Le canon 332 § 1 du Code de droit canonique latin stipule : « Le Pontife romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l'Eglise par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C'est pourquoi, l'élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt évêque ».
L'élu devient "pape" dès qu'il a accepté - sans autre forme ni condition - son élection. La Constitution précise aussi que, dans ce dernier cas, les cardinaux prêteront obéissance à l'élu et son élection ne sera communiquée au peuple qu'après son ordination épiscopale.
Concernant la vacance du siège
C’est le canon 332 § 2 qui traite de la cessation du pouvoir pontifical. Celle-ci est libre, c'est-à-dire juridiquement parlant indépendante de tout autre instance :"s'il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, il est requis, pour sa validité, que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée mats non qu'elle soit acceptée par qui que ce soit". Pour mémoire, la doctrine considère que si le pape devient hérétique, il se trouve ipso facto déchu de sa charge. Il en irait différemment au cas ou le pape tomberait en état de démence ou de grave sénilité. On discute pour savoir à quelle autorité ecclésiale il incomberait de constater l'empêchement à assurer la charge pontificale. Un cardinal âgé de plus de 80 ans garde le droit d'être éligible, alors que très curieusement il n'a plus le droit d'être électeur.
Abbé Alphonse BORRAS