Statuts
Statuts de la Conférence épiscopale de Belgique (2014)
Chapitre I. Définition et structure
Art. 1
La Conférence épiscopale de Belgique regroupe les évêques de la province ecclésiastique belge. Elle est érigée avec l’approbation du Siège Apostolique, pour exercer sa tâche pastorale pour l’ensemble du territoire de la province ecclésiastique. En vue de contribuer au bien-être des diocèses de cette province, ils partageront leur expérience et leur sagesse et, en même temps, exerceront un pouvoir législatif pour ces diocèses selon les normes des prescriptions du décret Christus Dominus du Concile Vatican II, les canons 447-459 du Code de Droit canonique, le Motu proprio ‘Apostolos suos’, le Directoire ‘Apostolorum Successores’, la lettre circulaire de la Congrégation pour les Evêques N. 763/98 du 13 mai 1999 et les articles ci-dessous.
Art. 2
Font partie de droit de cette Conférence épiscopale de Belgique, tous les évêques diocésains de la province ecclésiastique belge, les évêques coadjuteurs, les évêques auxiliaires et les administrateurs diocésains nommés dans les diocèses belges. Les évêques titulaires chargés par le Siège Apostolique, ou la Conférence épiscopale, d’une tâche particulière pour l’ensemble du territoire de la province ecclésiastique, appartiennent également de droit à la Conférence épiscopale.
Chap. II. Assemblée plénière
Art. 3
3.1 Assistent et ont plein droit de vote aux assemblées plénières de la Conférence épiscopale toutes les personnes reprises à l’article 2.
3.2 Seuls les évêques diocésains ont le droit, en cas d’empêchement, d’être représentés par leur évêque coadjuteur ou un de leurs évêques auxiliaires, avec double voix délibérative, ou par leur vicaire général, qui dispose alors lui aussi d’une voix délibérative.
3.3 Le représentant est chargé d’exprimer la pensée de celui qui l’a délégué.
3.4 Le représentant n’a pas droit de vote au nom de celui qui l’a délégué lorsqu’il s’agit de matières contraignantes à caractère législatif ou de déclarations doctrinales. (cfr Lettre Circulaire de la Congrégation pour les évêques N. 763/98 du 13 mai 1999, n.6)
Art. 4
Les assemblées plénières de la Conférence épiscopale ont lieu au moins dix fois par an. Des assemblées plénières de la Conférence peuvent avoir lieu en outre, aussi souvent que les circonstances l’exigent. Ces réunions sont convoquées à la demande soit du Président de la Conférence, soit de trois membres au minimum.
Art. 5
Le président et le vice-président de la Conférence épiscopale sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois, par l’assemblée plénière. Ils seront choisis parmi les évêques diocésains. Le secrétaire général est nommé par l’assemblée plénière.
Art. 6
Le modérateur de l’assemblée plénière est le président de la Conférence épiscopale ou en son absence le vice-président.
Art. 7
Bien que le représentant pontifical ne soit pas membre de la Conférence épiscopale et qu’il n’ait pas de droit de vote, il est invité une fois par an à une assemblée plénière de la Conférence épiscopale et l’agenda de chaque assemblée plénière lui est toujours communiqué à temps.
Art. 8
Les évêques émérites ne sont pas membres de droit de la Conférence épiscopale mais ils sont invités à une assemblée plénière par an où ils ont une voix consultative.
Art. 9
Le rapport approuvé par l’assemblée plénière et signé par le président et le secrétaire général, est communiqué au Siège Apostolique via le représentant pontifical, en nombre d’exemplaires suffisants en sorte qu’il puisse prendre connaissance de ce rapport et qu’il puisse juger les décrets, s’il y a lieu.
Art. 10
10.1 Dans les cas prévus par le droit universel ou suite à un mandat spécifique du Siège Apostolique, la Conférence épiscopale édicte des décrets généraux qui ont force de droit, à condition d’être légitimes et au moins approuvés par deux tiers des voix délibératives.
Les décrets ne peuvent être promulgués avant d’être reconnus par le Siège Apostolique.
10.2 Les déclarations doctrinales de la Conférence, pour être un magistère authentique et être publiées au nom de la Conférence elle-même, doivent être approuvées en assemblée plénière soit à l’unanimité par les évêques, soit à la majorité au moins des deux tiers par les évêques ayant voix délibérative.
Dans ce dernier cas cependant la ‘recognitio’ du Saint-Siège doit précéder la promulgation.
10.3 Les décrets votés et reconnus par le Saint-Siège, seront promulgués dans l’ensemble des bulletins diocésains et entrent en vigueur trois mois après la publication dans tous les diocèses.
10.4 Concernant les autres décisions de la Conférence épiscopale, qui n’ont pas force de droit, chaque évêque leur donnera effet en prenant en compte l’unité du ministère pastoral et l’amour pour ses frères sauf si des motifs graves qu’il pèsera devant le Seigneur, l’en empêchent.
Il promulgue ces décisions en son nom propre et sous sa propre responsabilité dans son diocèse.
Chapitre III. Le Conseil permanent
Art. 11
Le Conseil permanent de la Conférence épiscopale est composé de trois membres: le président, le vice-président et un évêque, appartenant à une région linguistique différente de celle du vice-président, choisis par l’assemblée plénière, pour trois ans.
Art. 12
Le Conseil permanent de la Conférence épiscopale veille au suivi et à la mise en application des décisions de l’assemblée plénière. En cas d’urgence, le Conseil permanent prépare les décisions et les documents. En outre, le Conseil représente aussi la Conférence épiscopale dans tous les domaines et questions qui lui sont confiés.
Art. 13
Le Conseil permanent de la Conférence épiscopale se réunit chaque fois qu’une affaire grave l’exige.
Chapitre IV. Le secrétariat général
Art. 14
Le secrétaire général établit avec le président l’agenda des assemblées plénières. Le secrétariat général est au service de tout ce qui concerne la Conférence épiscopale : veiller aux communications de toute nature, établir les contacts mutuels et la collaboration entre les commissions épiscopales, la promotion des relations avec d’autres Conférences épiscopales, surtout celles des pays limitrophes et leur transmettre les décrets et documents, conserver les archives.
Art. 15
Le secrétaire général de la Conférence épiscopale est secrétaire du Conseil permanent et directeur du Secrétariat général, établi à Bruxelles.
Chapitre V. Les commissions épiscopales
Art. 16
Des Commissions épiscopales sont érigées pour des matières spécifiques. Elles préparent les questions qui ont rapport à ces matières, pour être traitées en assemblée plénière.
Art. 17
Chaque Commission épiscopale est présidée par un évêque. Elle est composée d’évêques membres de l’assemblée plénière et d’experts, élabore des avis concernant son domaine spécifique et fait ensuite rapport sur le travail accompli. On fera participer les évêques émérites aux travaux de ces Commissions, lorsqu’elles traitent de sujets pour lesquels ces évêques ont une compétence particulière.
Chapitre VI. Dispositions diverses
Art. 18
Les documents de la Conférence épiscopale sont publiés dans la collection: Déclarations des Evêques de Belgique aux Editions Licap. Les déclarations brèves sont publiées dans les bulletins diocésains.
Art. 19
Les revenus de la Conférence épiscopale proviennent des contributions payées par chaque diocèse de la province ecclésiastique et de dons éventuels. Ces revenus sont gérés avec soin par le Secrétariat général.
Art. 20
Les statuts de la Conférence épiscopale qui ont été reconnus par le Siège Apostolique ne peuvent être modifiés sans une reconnaissance de ce même Siège.
Bruxelles, le 13 mars 2014