Introduction
En complément du Code de Droit canonique de l’Eglise universelle, chaque province ecclésiastique a la possibilité d’émettre ses propres décrets complémentaires. Ces décrets complémentaires au Code de Droit canonique sont promulgués par la Conférence des évêques de Belgique par leur publication dans la revue du Centre Interdiocésain Intercontact.
C. 8§2 En application du canon 8§2, les lois particulières ou décrets émanant de la Conférence des Evêques de Belgique sont désormais promulgués par leur publication dans la revue du Centre Interdiocésain Intercontact. Ils seront également publiés sur les sites internet officiels de l’Eglise catholique en Belgique, à savoir actuellement www.cathobel.be et www.kerknet.be
Pro manuscripto: 28 08 2017
C. 236 Les réunions de formation au diaconat permanent auront lieu au moins chaque mois et cela durant trois ans. Les candidats seront initiés aux différentes disciplines ecclésiastiques, selon un programme approuvé par l’évêque diocésain.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 276 Dès leur ordination, les diacres sont tenus à la récitation quotidienne de Laudes et Vêpres, selon la Liturgie des heures.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 284 Outre l’habit imposé pour la célébration liturgique, les ecclésiastiques porteront la soutane ou le costume de couleur foncée avec col romain ou la croix.
Pro manuscripto, 28 10 1986
C. 496 Pour la composition du Conseil presbytéral, les statuts diocésains tiendront compte de ce que
a) les membres élus doivent être légèrement majoritaires ;
b) parmi les membres de droit, avec voix active, doivent en tout cas figurer les vicaires généraux, le président du Séminaire ainsi qu’un représentant du chapitre cathédral ;
c) l’évêque diocésain peut ajouter au besoin d’autres membres de façon, notamment, à assurer un meilleur équilibre, par exemple entre les régions, les fonctions, le clergé diocésain et régulier.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 497 Voir C. 496
C. 502 Les fonctions attribuées au collège des consulteurs lui sont strictement réservées ; elles ne peuvent être transférées au chapitre cathédral.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 522 Conformément aux prescriptions du C. 522, chaque évêque diocésain pourra nommer les curés de paroisse pour un terme de six ans renouvelable.
Pro manuscripto, 18 01 1992
C. 772 Il convient que ceux qui, de quelque façon que ce soit, traitent des questions religieuses ou morales à la radio ou à la télévision, s’acquittent consciencieusement de cette tâche. Lorsque des questions controversées sont abordées, il faut spécifier en toute honnêteté si on parle en son nom propre, ou si l’on exprime le point de vue officiel de l’Eglise.
Pro manuscripto, 28 10 1986
Décret sur le catéchuménat
Canon 788 § 3
Il appartient à la Conférence des évêques d’éditer des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.
1. Toute personne ayant 14 ans accomplis qui souhaite être baptisée dans la province ecclésiastique en Belgique doit suivre le chemin du catéchuménat, tel que prévu par le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, le droit canon (can. 206, 788, 1170, 1183 §1) et le Catéchisme de l’Église catholique (n°1229-1233, 1247-1249). Lors de l’entrée liturgique dans la communauté ecclésiale par le rite d’entrée en catéchuménat (RICA 14-15, 18), le candidat au baptême est appelé catéchumène.
2. L’entrée d’un candidat en catéchuménat est portée à la connaissance de l’évêque (et de son délégué, le responsable pour le catéchuménat nommé par l’évêque). Son nom est inscrit dans un unique registre tenu par le service du catéchuménat concerné près de la Curie diocésaine (cf. can. 788 §1).
3. Lorsqu’un candidat s’est fait connaitre, le curé confiera son accompagnement à un chrétien initié au cheminement catéchuménal. Au moment de l’entrée en catéchuménat, en concertation avec le curé, l’accompagnateur constituera une petite équipe de fidèles autour du candidat. Selon l’avancement du cheminement, le catéchumène sera progressivement introduit dans la communauté chrétienne locale.
4. Par leur inscription au catéchuménat, les catéchumènes ont le droit d’être admis à la liturgie de la parole de Dieu et aux autres célébrations liturgiques non réservées aux fidèles chrétiens. Ils peuvent être présents à la célébration eucharistique, mais sans participer activement. Leurs autres droits sont les suivants : le droit de pouvoir recevoir des bénédictions (canon 1170 du CDC) et certains sacramentaux (les cendres, les cierges, les rameaux, les scapulaires, médailles et crucifix) ; le droit aux obsèques ecclésiastiques (canon 1183 § 1 du CDC et canon 875 du CCEO) ; le droit d’agir en justice comme tout baptisé (canon 1476 du CDC et canon 1134 du CCEO) ; ils peuvent s’inscrire à des associations ou mouvements d’apostolat, selon les dispositions des Statuts (canon 307 du CDC et canon 578 du CCEO) ; le droit de s’inscrire dans l’Église latine ou dans n’importe quelle Église orientale sui juris (canon 588 du CCEO) ; le droit de recevoir le baptême si celui-ci est demandé par ceux qui sont dûment disposés à le recevoir (canon 865 §1 du CDC et canon 682 §1 du CCEO). Dans le cas où serait contracté un mariage, entre deux catéchumènes ou entre un catéchumène et une personne baptisée, on suivra les prescriptions de l’Ordo Celebrandi Matrimonium.
5. Il revient à l’évêque d’autoriser le catéchumène à être baptisé. À cette fin, le catéchumène écrira une lettre à l’évêque ou à son délégué préalablement à l’appel décisif. L’évêque discernera en vue de sa décision sur base de cette lettre, et/ou sur base d’une entrevue avec le candidat, après avoir consulté les personnes qui accompagnent le catéchumène.
6.1 Les temps et les étapes du catéchuménat doivent être suivis comme le prescrit le rituel.
L’entrée en catéchuménat a lieu lorsque le candidat est prêt. Si on le juge souhaitable, cela peut être proposé lors d’une rentrée paroissiale, d’une activité communautaire ou le premier dimanche de l’Avent.
6.2 Le deuxième temps, de l’entrée à l’appel décisif, dure normalement au moins un an pour que le catéchumène ait participé à toute une année liturgique et qu’il ait eu un temps suffisant de conversion et de maturation. L’appel décisif a lieu liturgiquement le premier dimanche de Carême.
6.3 Durant le Carême, plusieurs dimanches comportent un rite propre au catéchuménat, en particulier trois scrutins qui sont basés sur les évangiles de l’année liturgique A et la tradition (et la reddition) du Credo et celle du Notre Père.
7. Les sacrements d’initiation sont conférés au cours de la Veillée pascale. Trois modèles sont possibles :
– célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie par l’évêque dans la cathédrale ou dans une autre église;
– célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie par le curé ou le prêtre délégué à cet effet par l’évêque diocésain dans la paroisse du catéchumène ;
– célébration du baptême et de la première communion par un prêtre ou un diacre dans la paroisse du catéchumène durant la veillée pascale, suivie de la confirmation par l’évêque dans la cathédrale lors de la Pentecôte.
8. Après la célébration des sacrements de l’initiation dans la veillée Pascale, le temps de la mystagogie se poursuit jusqu’à la Pentecôte. Le néophyte poursuit sa croissance dans la liturgie et la communauté ecclésiale durant ce temps. Durant toute la première année, les néophytes continuent de recevoir une attention particulière.
9. L’évêque diocésain est le ministre ordinaire du sacrement de baptême des adultes et de la confirmation, même s’il peut mandater un évêque auxiliaire, un prêtre pour cette tâche ou un diacre pour le baptême. « Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l’Evêque diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun » (can. 863). Dans le cas où l’évêque mandate un évêque auxiliaire ou un prêtre pour le baptême d’un adulte, celui-ci a de plein droit la faculté d’administrer la confirmation à la personne concernée (cf. can. 883, 2°).
10. L’organisation concrète du catéchuménat, en conformité avec les exigences du rituel est une compétence diocésaine, sauf pour ce qui relève de la Conférence des évêques. Chaque diocèse ou vicariat de notre province ecclésiastique dispose, à cet égard, d’un service diocésain ou vicarial pour le catéchuménat, avec un responsable nommé par l’évêque. Au niveau interdiocésain, la compétence en matière de catéchuménat est exercée par les commissions interdiocésaines pour la catéchèse (CIC et ICC), qui peuvent faire le lien avec les commissions interdiocésaines de liturgie.
11. Quand subsistent des doutes sur le fait de savoir si le mariage ou toute autre situation de vie d’un catéchumène fait obstacle à son baptême, l’évêque, après avoir soupesé les facteurs objectifs et subjectifs, prend en dernier ressort une décision fondée « sur base d’un discernement pastoral adapté au bien spirituel » du candidat (Amoris Laetitia, n° 249). L’ouverture et la transparence de la part du catéchumène lui-même en sont les conditions.
12. Il peut être dérogé au présent décret dans des cas exceptionnels, lorsque la situation pastorale, civile ou humaine du candidat l’exige. L’évêque diocésain en décide le cas échéant.
Ce décret prend cours le 1er septembre 2020, début de la nouvelle année pastorale 2020-2021.
Pro manuscripto, 12 02 2020
C. 831 Pour aborder à la radio ou à la télévision des questions controversées, ou pour y traiter de façon habituelle des questions religieuses ou morales, les clercs ont besoin de l’autorisation ou du mandat de leur propre Ordinaire ; les membres d’instituts religieux ont besoin de l’autorisation ou du mandat de l’Ordinaire du lieu où ils habitent, et du supérieur compétent selon leurs constitutions.
Pro manuscripto, 28 10 1986
C. 854 Le baptême peut être administré aussi bien par immersion que par infusion.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 877 Dans l’acte de baptême d’un enfant recueilli en adoption il doit être fait mention des noms et prénoms des parents adoptants, ainsi que de ceux des parents naturels ou de l’un d’eux selon le cas, pour autant qu’ils aient reconnu l’enfant. Si la procédure en adoption est postérieure au baptême de l’enfant, on veillera, dès que celle-ci est terminée, à inscrire en marge de l’acte de baptême les noms et prénoms des adoptants et les changements éventuels de nom et de prénom de l’enfant lui-même.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 877§1 Les baptêmes célébrés en Belgique à partir du 1er janvier 2018 seront à inscrire exclusivement dans le registre de baptêmes de la paroisse où ils seront célébrés. Dans ce registre sont également notés la confirmation, le mariage, l’ordination, l’engagement dans la vie consacrée et les autres mentions affectant l’état de vie du baptisé. On peut obtenir un extrait des registres de baptême.
Dans le cas où le baptême est célébré dans une autre paroisse que celle du domicile du baptisé, l’obligation de notifier le baptême dans le registre de la paroisse du domi-cile du baptisé est supprimée à partir du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur du nouveau règlement.
Le baptême est noté dans le livret de mariage des parents.
Pour permettre au baptisé de garder mémoire de la date et du lieu où a été célébré son baptême, un Carnet de vie chrétienne reprenant ces données lui est remis par les évêques de Belgique.
En aucun cas, le Carnet de vie chrétienne délivré à la célébration du baptême ne constituera une preuve officielle du baptême conféré. Seul l’extrait du registre des baptêmes délivré par la paroisse où le baptême est inscrit, tient lieu de preuve offi-cielle.
Pour les baptêmes célébrés avant le 1er janvier 2018, c’est le registre du domicile du baptisé qui fait référence. On y note, après notification, la confirmation, le mariage, l’ordination, l’engagement dans la vie consacrée et toutes les mentions qui affectent l’état de vie du baptisé. C’est aussi à partir de ce registre qu’un extrait d’acte de bap-tême doit être délivré.
Ce n’est que lorsqu’il appert que le baptême n’a été inscrit que dans le registre du lieu de baptême, que le registre de celui-ci fait référence et doit contenir les mentions dont question ci-dessus.
Pour le diocèse de Tournai, cette règle est déjà d’application depuis le 01/01/2013.
Pro manuscripto, 11 12 2017
C. 891 L’âge normal pour le sacrement de la confirmation est de 12 à 14 ans. L’évêque diocésain peut, en certains cas, accorder des dérogations à cette règle.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 891 Le décret de la Conférence des Evêques du 26 mars 1985, précisant le canon 891 en fixant entre 12 et 14 ans l’âge normal pour le sacrement de la confirmation, est abrogé. Compte tenu du canon 891 et de l’expérience pastorale de nos diocèses, c’est à partir de l’âge de raison – à savoir 7 ans (cf. canon 97§2) – que le sacrement de confirmation peut être conféré.
Pro manuscripto, le 28 08 2017
C. 952 Prenant en considération le canon 952 du Codex Iuris Canonici, les Evêques de Belgique ont décidé le 12 février 2009, en concertation et chacun pour son diocèse, de porter les tarifs des messes manuelles de 5 à 7 euros et d’adapter les tarifs des services religieux institués par disposition entre vifs ou testamentaires : la part du célébrant est portée de 5 à 7 euros, la part de la fabrique d’église est portée de 4 à 6 euros pour les messes basses et de 13 à 18 euros pour les messes chantées.
Cette décision sera d’application à partir du 1er janvier 2010.
Pro manuscripto, 12 02 2009
C. 1067 La rencontre pastorale entre fiancés et prêtres se fera suivant le formulaire en usage dans la province ecclésiastique. La publication des bans sera désormais remplacée par une invitation à la prière à l’intention des futurs époux, nommément désignés. Elle prendra place par exemple, dans la prière des fidèles au cours de la célébration dominicale dans les paroisses des deux fiancés. Les curés peuvent, dans un cas particulier, s’ils le jugent opportun, procéder d’une autre manière.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 1067 A partir du 1er janvier 2018, le nouveau formulaire de mariage (DOC. VI.) sera utili-sé lors de la préparation des fiancés en vue du mariage religieux.
Les formulaires de mariage suivants et leurs annexes sont expirés et ne peuvent plus être utilisés :
DOC. VI. : Mariage
DOC. X. : Mariage mixte entre baptisés
DOC. XI: Mariage mixte entre catholique et non baptisé
Pro manuscripto, 09 03 2018
C. 1126 Comme suite à la publication du m.p. Matrimonia mixta (1970), repris dans le Code actuel, les évêques de Belgique ont publié trois notes pastorales (1970, 1971, 1972) dans lesquelles ils déclarent : « Dorénavant, au lieu de la déclaration écrite requise jusqu’à présent de la partie catholique au sujet du baptême et de l’éducation des enfants, le prêtre rendra compte, dans la requête qu’il adresse à l’évêque pour la dispense de l’empêchement, au su des fiancés, de l’entretien qu’il a eu avec eux et de l’engagement pris.[…] Si le conjoint non catholique ne pouvait prendre part à l’entretien préparatoire au mariage, il (elle) sera informé(e) de l’engagement pris par la partie catholique, à savoir la fidélité à sa foi et aux obligations qui en découlent pour le foyer » ( note de 1970, n°7 ; note de 1971, n°5).
Pro manuscripto, 28 10 1986
C. 1127 Pour obtenir la dispense de la forme canonique, on procèdera selon les instructions reprises dans les formulaires X et XI.
Pro manuscripto, 28 10 1986
C. 1236 Les autels fixes seront soit en pierre, soit en d’autres matériaux dignes et solides.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 1246 En vertu du C. 5, qui traite des coutumes centenaires, subsistent uniquement dans notre pays les quatre fêtes de précepte suivantes : Noël, l’Ascension (du Seigneur), l’Assomption (de Marie) et la Toussaint.
Pro manuscripto, 28 10 1986
C. 1253 A la suite de la Constitution apostolique Paenitemini (1966), les évêques de Belgique ont publié un décret, le 11 janvier 1967, qui reste en vigueur. Selon ce décret, le jeune est obligatoire le mercredi des Cendres et le vendredi saint. L’abstinence de la viande n’est pas obligatoire. « Le vendredi restera cependant un jour obligatoire de pénitence, c’est-à-dire que tous les fidèles, à partir de 14 ans, s’imposeront une œuvre de pénitence, selon leur choix. »
Pro manuscripto 28 10 1986
C. 1262 Les collectes prévues par la Conférence épiscopale et publiées dans chaque diocèse sont obligatoires dans les églises et les oratoires.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 1292 Considérant le canon 1292 § 1 et § 2 sur l’aliénation des biens ecclésiaux qui prévoit que les conférences épiscopales doivent fixer sur leur territoire des normes complémentaires concernant les sommes minimales et maximales permettant de déterminer l’autorité dont l’approbation est requise pour cette aliénation,
Considérant les modifications économiques intervenues suite à l’inflation depuis le décret du 28 octobre 1986 qui fixait la situation suivante :
- une somme minimale s’élevant à 10 000 000 francs belges (346 500 euros) indexables et
- une somme maximale s’élevant à 100 000 000 francs belges (3 465 000 euros) indexables,
les évêques décident de porter ces montants aux sommes suivantes
- somme minimale : 200 000 euros
- somme maximale : 2 000 000 euros
Ces montants ne seront pas indexés.
Pro manuscripto, 10 11 2005
C. 1421 L’office du juge peut être confié à un laïc.
Pro manuscripto, 26 03 1985
C. 1423 et 1439
- En application des canons 1423 et 1439 du Code de droit canonique, Nous sous-signés Godfried, Cardinal Danneels, Archevêque de Malines-Bruxelles et Évêque aux Armées, André-Mutien Léonard, Évêque de Namur, Aloïs Jousten, Évêque de Liège et Guy Harpigny, Évêque de Tournai, après avoir obtenu le 6 septembre 2004 le nihil obstat de la Signature Apostolique, érigeons deux Tribunaux Interdiocésains : un Tribunal Interdiocésain de première instance dont le siège est à Namur et un Tribunal Interdiocésain de seconde instance dont le siège est à Tournai, pour l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles : Vicariat du Brabant Wallon et causes en langue française du Vicariat de Bruxelles, pour les Diocèses de Namur, Liège et Tournai, • pour les causes en langue française du Diocèse aux Armées
- Ces Tribunaux ont compétence pour connaître et juger toutes les causes judi-ciaires non expressément réservées par le droit c’est-à-dire les causes matrimoniales par procès ordinaire ou selon la procédure des canons 1686 à 1688, les causes de sé-paration des conjoints, les autres causes contentieuses et les causes pénales.
- Restant sauve la faculté de déférer à la Rote romaine les causes en seconde ins-tance (Pastor Bonus 128,1 et CJC 1444 §1,1), les causes jugées en première instance par le Tribunal Interdiocésain de Namur seront jugées en appel à Tournai.
- Vus les canons 1423 §1 et 1439 §3, chaque Tribunal Interdiocésain aura un Évêque modérateur désigné pour cinq ans par les Évêques diocésains, avec l’accord du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique. Les deux Tribunaux Interdiocé-sains peuvent avoir le même Évêque modérateur.
- Pour ces deux Tribunaux Interdiocésains, le Vicaire judiciaire, les Vicaires judi-ciaires adjoints, les Juges, les Défenseurs du lien, les Promoteurs de Justice et ceux qui en tiennent lieu seront désignés par les Évêques diocésains à la majorité absolue des suffrages. Ces juges et ministres seront nommés pour cinq ans. Dans les cas ur-gents, l’Évêque modérateur peut les nommer lui-même, avec le consentement de leur Ordinaire, jusqu’à ce que le cœtus des Évêques connaisse de la chose. D’autres mi-nistres pourront être nommés par l’Évêque modérateur selon le droit.
- Dans chaque circonscription, l’Évêque diocésain pourra approuver des auditeurs (canon 1428) et nommer des notaires (canon 1437) dont la tâche sera d’exécuter les mandats qui leur seront confiés par le Tribunal Interdiocésain ou les autres Tribunaux ecclésiastiques, principalement pour introduire les actes et instruire les causes.
- Les dépenses de chaque Tribunal seront supportées proportionnellement par chaque diocèse.
- Chaque année, un rapport sera envoyé à la Signature Apostolique sur l’état et les activités des deux Tribunaux Interdiocésains.
- Chaque Tribunal Interdiocésain entrera en fonction le 1er janvier 2005, sous ré-serve d’avoir reçu pour cette date l’approbation du Saint-Siège.
- Disposition transitoire.
- Les causes en cours avant le 1er janvier 2005 seront poursuivies et menées à leur terme, dans leur degré d’instance, par les tribunaux diocésains devant lesquels elles ont été introduites.
- Les causes de première instance jugées et publiées à partir du 11 décembre 2004 se-ront déférées, par appel ou transmission d’office, au Tribunal interdiocésain de se-conde instance.
Pro manuscripto, 14 10 2004
C. 1423 Erection du Tribunal de première instance pour les affaires en langue néerlandaise dont le siège est à Gand, le 8 mai 2003.
- Ad normam canonis 1423 C.I.C. Nos infrascripti Archiepiscopus Mechliniensis-Bruxellensis atque Episcopi Antverpinsdis, Brugensis, Gandavensis et Hasseletensis, obtento die 9 novembris 2002 ‘nihil obstat’ a Signatura Apostolica, Tribunal Interdioecesanum primae instantiae erigimus.
- Nomen huius Tribunalis vulgo est : INTERDIOCESANE RECHTBANK VAN EERSTE INSTANTIE.
- Sedes huius Tribunalis in civitate Gandavensi (GENT) collocatur.
- Hoc Tribunal competens est ad cognoscendas ac definiendas omnes causas iudiciales a iure expresse non acceptas, scilicet, causas nullitatis matrimonii, sive per processusm ordinarium sive ad normam canonum 1686-1688 pertractandas, causas separationis coniugum aliasque causas contentiosas, necnon causas poenales, fidelium praedictarum dioecesium necnon vicariatuum lingae neerlandicae archidiocesis mMechliniensis-Bruxellensis.
- Firma manente facultate provocandi pro altera instantia ad Rotam Romanan (Const. Ap. Pastor Bonus, art. 128, n.1; cfr. Quoque can. 1444§1, n.1) a causis pretactabis in primo iurisdictionis gradu apud hoc Tribunal fit appellatio ad Forum Interdioecasanum Antverpiense appellationis iam probatum a Signatura Apostolica inde ab anno 1994 (cfr. Prot. N. 4027/1/1994 SAT).
- Viso canone 1423, Moderator novi Tribunalis primae instantiae cui ‘competunt omnes potestates quas Episcopus dioecasanus habet circa proprium tribunal’ designatur Excellentissimus DominusA. Luysterman, Episcopus Gandavanesis.
- Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti , Iudices, Defensores vinculi, Promotores Iustitiae necnon eorum substituti ab Episcopis dioecesium, quae hoc Tribunalk efformant, ad maiorem partem absolutam suffragiorum, constituuntur.
Hi iudices et ministri nominantur ad quinquennium et iterum constitui poterunt.
Moderator, tamen, in casu urgenti facultate gaudeat eos nominandi, de consensu proprii Ordinarii, donec idem coetus Episcoporum de re videat.
Ceteri ministri a Moderatore constituuntur ad normam iuris. - Expensae Tribunalis a singulis dioecesibus modo proportonato solventur.
- De stau ac activitate Tribunalis Interdioecesani quotannis realtio exhibetitur Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali.
- Hoc Tribunal primae instantiae vigere incipiet die statuenda post obtentam approbationem Sanctae Sedis.
Pro manuscripto 08 05 2003
Gelet op de oprichting door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en de bisschoppen van Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt van een Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie (decreet van 8 mei 2003)
Gelet op het decreet van het Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae van 10 januari 2004 (Prot. N. 4024/2004 SAT) waarbij goedkeuring wordt verleend aan de oprichting van een Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie,
Gelet op de noodzaak om de datum van inwerkintreding van de Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie vast te stellen en een regeling te treffen voor de afhandeling van de zaken die in eerste instantie hangende zijn bij de diocesane rechtbanken,
Beslissen de bisschoppen die ondertekenen:
Art. 1 De Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie treedt in werking op 1 april 2004.
Art.2 De Nederlandstalige zaken die hangende zijn (in de zin van can. 1512, 5° Wetboek van Kerkelijk Recht) bij de diocesane rechtbank van Mechelen-Brussel en de zaken die hangende zijn (in de zin van can. 1512, 5° Wetboek van Kerkelijk Recht) bij de diocesane rechtbanken van de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt worden afgehandeld door deze rechtbanken.
Art.3 De zaken die voorafgaand aan 1 april 2004 door de Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instanatie ontvankelijk werden verklaard, worden door deze rechtbank afgehandeld.
Art.4 Dit decreet wordt meegedeeld aan de voorzitters van de diocesane rechtbanken en aan de moderator van de Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie.
Art.5 Dit decreet heeft onmiddellijke gelding.
Pro manuscripto, 01 04 2004
C. 1439 La deuxième instance pour les affaires en langue néerlandaise a été érigée le 15 mars 1994.
- Ad norman can. 1439, § 2, CIC, Nos infrascripti Episcopi Provinciae Ecclesiasticae Mechliniensis-Bruxellensis, obtenta die 11 ianuarii 1994 approbatione ex parte Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, Tribunal Interdioecesanum secundae instantiae erigimus.
- Nomen huius Tribunalis vulgo est: Interdiocesane rechtbank van Tweede In-stantie.
- Hoc Tribunal competens est ad cognoscendas ac definiendas causas cuiusvis generis in altero iurisdictionis gradu, incolumi semper manente facultate provocandi pro se-cunda instantia ad Tribunal Rotae Romanae iuxta can. 1444, § 1, Codicis Iuris Canonici.
- Hoc Tribunal iudicat causas quae a Tribunalibus infrascriptis primae instantiae diiu-dicatae fuerint et ad illud per appellationem legitimam deferantur: dioecesis Antver-piensis, Brugensis, Gandavensis et Hasseletensis, necnon vicariatuum linguae neer-landicae archidioecesis Mechliniensis-Bruxellensis.
- Designatio, ad norman can. 1439, § 3, CIC, Moderatoris huius Tribunalis cui “omnes competent potestates quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal”, semper quamprimum significabitur Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae.
- Sedes huius Tribunalis appellationis in civitate Antwerpen collocatur.
- Administri Tribunalis a coetu Episcoporum interesse habentium ad tempus determi-natum nominantur.
- Expensae huius Tribunalis secundae instantiae a singulis dioecesibus modo propor-tionato solventur.
- Hoc Tribunal secundae instantiae vigere incipiet die 1 aprilis 1994. Quoad regimen causarum nunc in altera instantia pendentium, servetur art. 22 “Normarum pro Tri-bunalibus Interdioecesanis vel Regionalibus aut Interregionalibus” a Supremo Signa-turae Apostolicae Tribunali editarum die 28 decembris 1970 (in AAS 63, 1971, pp. 486-492).
Pro manuscripto, 15 03 1994