Le préfet et le secrétaire du dicastère pour les Textes législatifs, Mgr Filippo Iannone et Mgr Juan Ignacio Arrieta, ont signé jeudi 17 avril une note explicative justifiant l'interdiction d'éliminer des registres paroissiaux les données relatives à l'administration du sacrement: il s'agit d'un «fait historique» dont dépendent les autres sacrements. Toutefois, cela n'enlève pas la liberté de renoncer à faire partie de l'Église.
Chacun est libre de quitter l’Église. Ce qui est impossible en revanche, c'est être effacé des registres de baptême. En effet, pour l'Église, la réception de ce sacrement est un «fait historique» fondamental qui doit être enregistré avec précision, puisque la validité de tous les autres sacrements découle du baptême. Il est donc essentiel de vérifier s'il a été administré. Par conséquent, «il n'est pas permis de modifier ou d'effacer» les données inscrites dans le registre des sacrements, «sauf pour corriger d'éventuelles erreurs de transcription».
Preuve objective d'un fait
La note explicative signée le 7 avril par les responsables du dicastère pour les Textes législatifs, le préfet Mgr Filippo Iannone et le secrétaire Mgr Juan Ignacio Arrieta, est venue clarifier la situation. Le droit canonique, lit-on au début du document publié ce jeudi 17 avril, «ne permet pas de modifier ou d'annuler les inscriptions faites dans le registre des baptêmes, sauf pour corriger d'éventuelles erreurs de transcription». Le but du registre, précise la note, est de «donner une certitude sur certains actes, en permettant de vérifier leur existence effective», et donc «représente la vérification objective des actions sacramentelles, ou relatives aux sacrements, accomplies historiquement par l'Église».
La certitude de la réception
La note rappelle l'obligation des paroisses de tenir et de garder les registres avec l'annotation des sacrements tels que le baptême, qui, en outre, est une «condition» des autres, «confirmation, ordre sacré, célébration du mariage, profession religieuse». L’établissement de la «réception valide» de ces sacrements «exige la certitude de la réception du baptême». En ce sens, le soin des registres paroissiaux, lit-on dans la note, sert le «bon ordre administratif et pastoral, pour des raisons théologiques», mais aussi, souligne-t-on, pour la «sécurité juridique» et «l'éventuelle protection des droits de la personne impliquée et des tiers».
Pas de limites à la liberté personnelle
Même si le canon 535 du Code de droit canonique «ne l'affirme pas explicitement», le caractère obligatoire de «l'enregistrement et de la certification des actes en déduit indubitablement», «l'interdiction absolue» d'intervenir dans un registre de baptême, rappelle la note du dicastère pour les Textes législatifs. Ce registre, en revanche, «n'étant pas une liste de membres» mais la simple attestation d'un «fait historique ecclésial», «n'entend pas, affirme la note, accréditer la foi religieuse des individus ou le fait qu'un sujet soit membre de l'Église». En effet, poursuit la note, «les sacrements reçus et les inscriptions effectuées ne limitent en rien le libre arbitre des fidèles chrétiens qui, en vertu de cela, décident de quitter l'Église».
L'acte de défection
Enfin, poursuit le document, il faut ajouter au registre des baptêmes ce que l'on appelle l'«actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica», c'est-à-dire «lorsqu'une personne indique qu'elle souhaite abandonner l'Église catholique». L’ajout d’une mention et non l’effacement. Par conséquent, «même si les données contenues dans les registres de l’Église ne peuvent pas être supprimées, compte tenu de la finalité de leur propre intérêt et de celui de toutes les personnes concernées, sur simple demande de la personne concernée, il est permis d'ajouter ses manifestations de volonté à cet effet dans le cadre d'un débat contradictoire».
Il n'est pas possible de baptiser ceux qui sont déjà baptisés
La note rappelle que la «condition d'être baptisé» est «un élément objectif» et qu'«il n'est pas possible de baptiser ceux qui sont déjà baptisés», car il s'agirait d'une action «tout simplement nulle et non avenue» du point de vue sacramentel. Le canon 869 en est un exemple, lorsqu'il existe un doute sur la réception du baptême. Il ne représente «pas du tout une hypothèse de nouvelle administration du baptême» et permet au ministre d'administrer le baptême «sub conditione», c’est-à-dire dans les cas où il est incertain qu'un sujet -habituellement un enfant- l'ait reçu ou non. Dans ces cas, écrit la note, «il n'y a pas de nouvelle administration du baptême, puisque le ministre pose comme condition d'efficacité de ses actes qu'il ne souhaite pas administrer le baptême si le sujet a déjà été baptisé».
Témoins du sacrement
Enfin, on souligne que dans la célébration du baptême, «comme dans les autres sacrements non ordonnés, il doit y avoir la présence de témoins» qui peuvent donner « la certitude du fait qui s'est produit » et qu'il doit être «enregistré». De plus, conclut la note, «un témoin ne peut pas se substituer au registre, car il n'est qu'un élément de certitude pour ceux qui doivent procéder à l'enregistrement».
Alessandro DE CAROLIS pour Vatican News
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